Un foyer de sinistralité désormais identifié
L'accélération des travaux de rénovation énergétique a fait apparaître une sinistralité spécifique : isolation thermique par l'extérieur mal fixée ou mal traitée aux points singuliers, isolation de combles compactée ou posée sans pare-vapeur, pompes à chaleur sous-dimensionnées, installations photovoltaïques à l'origine d'infiltrations ou de désordres électriques. Le point commun de ces dossiers est la difficulté de qualification : s'agit-il d'un désordre décennal, d'un défaut de performance, ou d'un simple manquement contractuel ?
La grille de qualification
- Première question, devenue déterminante : l'installation constitue-t-elle en elle-même un ouvrage ? Une ITE complète refaisant l'enveloppe, une toiture photovoltaïque se substituant à la couverture, une reprise de charpente peuvent constituer un ouvrage. Si oui, garantie décennale de droit.
- Si l'installation ne constitue pas un ouvrage et qu'il s'agit d'un équipement dissociable posé lors de la réalisation de l'ouvrage : garantie de bon fonctionnement de deux ans (article 1792-3 du Code civil).
- Si l'installation ne constitue pas un ouvrage et que l'équipement a été posé en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant : responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité du désordre, sans assurance obligatoire. C'est le cas le plus fréquent en rénovation énergétique : pompe à chaleur remplaçant une chaudière, insert, ballon thermodynamique, panneaux posés en surimposition.
- Atteinte à la solidité de l'ouvrage lui-même ou d'un élément d'équipement indissociable : décennale. Exemple : une ITE dont la fixation compromet la tenue de la façade.
- Impropriété de l'ouvrage à sa destination causée par l'ouvrage réalisé (et non par un simple équipement ajouté sur existant) : décennale également.
- Sous-performance énergétique sans impropriété : responsabilité contractuelle pour faute prouvée, et éventuellement manquement au devoir de conseil.
- Désordre apparu avant réception : responsabilité contractuelle de droit commun.
Depuis l'arrêt de principe du 21 mars 2024 (Cass. 3e civ., n° 22-18.694, publié au bulletin), la règle a changé et le raisonnement doit être conduit dans cet ordre. La Cour de cassation juge désormais que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, lorsqu'ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quelle que soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun — donc hors assurance obligatoire des constructeurs. Cet arrêt met fin à la ligne ouverte en 2017 (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640), qui étendait la décennale aux équipements posés sur existant dès lors qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Conséquence opérationnelle, contre-intuitive et encore peu intégrée : sur un chantier de rénovation énergétique portant sur de l'existant, la voie décennale n'est ouverte que si l'installation constitue elle-même un ouvrage. À défaut, déclarer le sinistre à l'assureur décennal ou à la dommages-ouvrage conduit à un refus de garantie, et le recours doit être dirigé contre l'installateur sur le terrain contractuel, dans le délai de droit commun, en mobilisant le cas échéant sa RC professionnelle. Il faut donc vérifier, dès la souscription, que l'installateur dispose d'une RC professionnelle et non seulement d'une attestation décennale.
Le piège des travaux sur existant
La plupart de ces chantiers sont des travaux sur bâtiment existant. Deux conséquences. D'une part, les dommages causés aux parties anciennes ne sont couverts par la DO que si elles sont totalement incorporées à l'ouvrage neuf et techniquement indivisibles, ou si une extension « dommages aux existants » a été souscrite. D'autre part, l'article L. 243-1-1 II du Code des assurances écarte des assurances obligatoires les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle : la vérification du périmètre s'impose au cas par cas.
Vérifier l'assurance de l'installateur avant la commande
- Nomenclature d'activités : « installation thermique » ne couvre pas nécessairement le photovoltaïque en toiture, qui relève souvent d'une activité distincte.
- Techniques non courantes : les procédés hors DTU, sans Avis Technique ni ATEx, sont fréquemment exclus des polices décennales.
- Qualifications RGE : elles conditionnent les aides, pas la garantie. Une entreprise RGE peut être mal assurée pour l'activité exercée.
- Sous-traitance : les chantiers d'isolation sont massivement sous-traités ; exiger l'attestation de chaque sous-traitant, et vérifier l'agrément.
Constituer le dossier dès le devis
Ces sinistres se jouent sur des pièces simples et rarement conservées : devis descriptif précisant les produits et les épaisseurs, fiches techniques des matériaux, avis techniques, photographies de mise en œuvre des points singuliers, PV de réception, notice d'entretien. Un dossier réuni pendant les travaux permet de qualifier le désordre en quelques jours ; le même dossier reconstitué trois ans plus tard se termine généralement en expertise judiciaire.
