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Impropriété à destination

Responsabilité des constructeurs

Critère alternatif d'engagement de la responsabilité décennale : le désordre empêche l'usage normal de l'ouvrage.

L'article 1792 du Code civil vise les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Infiltrations récurrentes, défauts d'étanchéité, non-conformité acoustique ou thermique majeure, absence de chauffage : la jurisprudence apprécie l'impropriété au regard de l'usage attendu de l'ouvrage.

Limite importante depuis l'arrêt du 21 mars 2024 (Cass. 3e civ., n° 22-18.694) : l'impropriété à destination ne suffit plus, à elle seule, à faire basculer dans le champ décennal un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant. Si l'installation ne constitue pas elle-même un ouvrage, le litige relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité du désordre.

Également appelé : impropre à sa destination, impropriété à sa destination.

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